Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article R351-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 6 () JORF 28 août 1993
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Commentaires • 38
Ses salariés relèvent du régime de retraite des établissements industriels de l'État selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, à la différence des salariés du secteur privé, pour lesquels il y a lieu de prendre en considération la moyenne des vingt-cinq meilleures années de cotisation (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 316
[…] alors, d'une troisième part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance postérieures au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré;
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[…] — la MSA fonde son calcul de la somme de 16 822 (somme des plafonds de sécurité sociale proratisés sur les 6 salaires du contrat à durée déterminée) sur les règles qui régissent le recouvrement des cotisations assises sur les salaires et particulièrement sur la limitation de cette assiette pour une partie des cotisations, à hauteur des plafonds mensuels et journaliers de sécurité sociale, alors que les règles de recouvrement des cotisations sociales (dont de retraite) ne conditionnent pas les droits à retraite définis par les dispositions spécifiques de l'article R 351-29 et L 241-3 du Code de la sécurité sociale retenant le salaire annuel moyen et son plafond annuel par référence à l'article
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-16.971, Inédit
[…] Vu les articles L. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale ; […]
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Il convient de rappeler que l'article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu'à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d'au moins un trimestre.
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