Article R351-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L338 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 4 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
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Commentaires24


Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

L'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite a eu au moins trois enfants, il bénéficie d'une majoration de sa pension égale à 10 %. Or certaines personnes se voient refuser cette majoration au motif qu'elles n'étaient pas mariées au moment où elles avaient l'enfant ou les enfants de sa conjointe ou de son conjoint à charge. À l'inverse, certaines complémentaires retraite acceptent d'appliquer la majoration dans des cas de simple concubinage.

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Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 17 janvier 2012

Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la majoration des pensions de retraite pour enfant à charge prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale. Une majoration proportionnelle à la pension est en effet, accordée dans presque tous les régimes aux hommes et aux femmes ayant eu ou élevés au moins trois enfants. […] Aussi, dans ces situations, elle souhaite avoir des précisions sur les conditions d'attribution de la majoration de pension prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale.

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Décisions61


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2000, 98-22.154, Publié au bulletin
Rejet

Pour l'ouverture du droit à majoration de pension de retraite prévu par les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du Code de la sécurité sociale, il convient de prendre en compte tant les enfants du demandeur que ceux élevés par lui et à sa charge.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-20.626

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE les articles L.351 12 et R.351 30 du code de la sécurité sociale disposent que la pension est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants ; qu'aux termes des articles L.342 4 et R.351 30 du même code ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été, au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 février 2022, n° 20/12002
Confirmation

[…] - reconnaître que la Carsat Sud-Est a fait une juste application des articles R.351-30 et R.342-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle relatifs à la majoration pour enfants,

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