Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations
Article R351-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 4 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
Commentaires • 24
Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la majoration des pensions de retraite pour enfant à charge prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale. Une majoration proportionnelle à la pension est en effet, accordée dans presque tous les régimes aux hommes et aux femmes ayant eu ou élevés au moins trois enfants. […] Aussi, dans ces situations, elle souhaite avoir des précisions sur les conditions d'attribution de la majoration de pension prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 61
Pour l'ouverture du droit à majoration de pension de retraite prévu par les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du Code de la sécurité sociale, il convient de prendre en compte tant les enfants du demandeur que ceux élevés par lui et à sa charge.
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[…] - reconnaître que la Carsat Sud-Est a fait une juste application des articles R.351-30 et R.342-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle relatifs à la majoration pour enfants,
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3. Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2015, n° 14/03030
[…] M. X Y soutient que la pension de retraite dont il bénéficie doit être fixée conformément aux dispositions des articles L 351- 12 et R 351- 30 du code de la sécurité sociale et que le montant de la majoration qui lui est attribuée est insuffisant; il demande de voir infirmer en ce sens la décision entreprise.
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L'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite a eu au moins trois enfants, il bénéficie d'une majoration de sa pension égale à 10 %. Or certaines personnes se voient refuser cette majoration au motif qu'elles n'étaient pas mariées au moment où elles avaient l'enfant ou les enfants de sa conjointe ou de son conjoint à charge. À l'inverse, certaines complémentaires retraite acceptent d'appliquer la majoration dans des cas de simple concubinage.
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