Article R351-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L338 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 4 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
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Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

L'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite a eu au moins trois enfants, il bénéficie d'une majoration de sa pension égale à 10 %. Or certaines personnes se voient refuser cette majoration au motif qu'elles n'étaient pas mariées au moment où elles avaient l'enfant ou les enfants de sa conjointe ou de son conjoint à charge. À l'inverse, certaines complémentaires retraite acceptent d'appliquer la majoration dans des cas de simple concubinage.

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Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 17 janvier 2012

Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la majoration des pensions de retraite pour enfant à charge prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale. Une majoration proportionnelle à la pension est en effet, accordée dans presque tous les régimes aux hommes et aux femmes ayant eu ou élevés au moins trois enfants. […] Aussi, dans ces situations, elle souhaite avoir des précisions sur les conditions d'attribution de la majoration de pension prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale.

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Décisions61


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2000, 98-22.154, Publié au bulletin
Rejet

Pour l'ouverture du droit à majoration de pension de retraite prévu par les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du Code de la sécurité sociale, il convient de prendre en compte tant les enfants du demandeur que ceux élevés par lui et à sa charge.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 février 2022, n° 20/12002
Confirmation

[…] - reconnaître que la Carsat Sud-Est a fait une juste application des articles R.351-30 et R.342-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle relatifs à la majoration pour enfants,

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3Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2015, n° 14/03030
Confirmation

[…] M. X Y soutient que la pension de retraite dont il bénéficie doit être fixée conformément aux dispositions des articles L 351- 12 et R 351- 30 du code de la sécurité sociale et que le montant de la majoration qui lui est attribuée est insuffisant; il demande de voir infirmer en ce sens la décision entreprise.

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