Article R353-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1986
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Version25/08/2004
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 83 II

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 7 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Commentaires26


Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 30 mars 2023

Néanmoins, certains conjoints survivants ne pensent pas à faire valoir leurs droits à réversion ; c'est pourquoi, afin de réduire le taux de non-recours aux droits dérivés, un dispositif particulier de tolérance est instauré par l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale afin de permettre la fixation d'une date d'effet de la pension antérieure à la date de dépôt de la demande si elle est effectuée dans un délai d'un an à compter du décès. Ce dispositif dérogatoire permet le versement rétroactif des sommes dues.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

Dans le régime général, sous réserve d'éligibilité, lorsqu'une demande de liquidation de pension de réversion est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, l'entrée en jouissance intervient rétroactivement le premier jour du mois suivant le décès (article R. 353-7 du code de la sécurité sociale). Lorsqu'elle est déposée après ce délai, elle intervient au plus tôt au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Dans le régime général, sous réserve d'éligibilité, lorsqu'une demande de liquidation de pension de réversion est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, l'entrée en jouissance intervient rétroactivement le premier jour du mois suivant le décès (article R. 353-7 du code de la sécurité sociale). Lorsqu'elle est déposée après ce délai, elle intervient au plus tôt au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

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Décisions207


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 1er décembre 2023, n° 19/10503
Confirmation

[…] Mme [S] produit un courrier adressé à la Caisse Nationale des Retraites algérienne ainsi qu'un formulaire distinct ne portant aucune mention de sa date et de son objet. Elle fait valoir que la demande n'a pas été envoyée avec accusé de réception, que c'est Mme [S] qui a daté de telle sorte qu'il est impossible d'établir avec certitude et objectivité la date de réception du courrier allégué par la Caisse Nationale de Retraite algérienne et de facto la date de dépôt de la demande alléguée. SUR CE LA COUR Aux termes de l'article R. 353-7 du Code de la sécurité sociale : ' Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :

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  • Pension de réversion·
  • Demande·
  • Date·
  • Retraite·
  • Pays·
  • Décès·
  • Assurance vieillesse·
  • Travailleur·
  • Formulaire·
  • Algérie

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 31 mars 2023, n° 21/02389
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006963 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) […] En vertu de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. […] L'article R. 353-7 dudit code précise que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion sous réserve des conditions suivantes':

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  • Demande en paiement de prestations·
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  • Pension de réversion·
  • Allocation·
  • Décès·
  • Picardie·
  • Épouse·
  • Conjoint survivant·
  • Prestation·
  • Décret

3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 5 janvier 2011, n° 10/00404
Confirmation

[…] Par conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2010 et développées oralement à l'audience, la caisse régionale d'assurance maladie demande à la cour de débouter Monsieur X Y Z de sa demande tant irrecevable que mal fondée au regard des dispositions des articles R142-1 et R353-7 du code de la sécurité sociale.

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