Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Article R353-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 - art. 2
Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
Commentaires • 26
Dans le régime général, sous réserve d'éligibilité, lorsqu'une demande de liquidation de pension de réversion est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, l'entrée en jouissance intervient rétroactivement le premier jour du mois suivant le décès (article R. 353-7 du code de la sécurité sociale). Lorsqu'elle est déposée après ce délai, elle intervient au plus tôt au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Lire la suite…Dans le régime général, sous réserve d'éligibilité, lorsqu'une demande de liquidation de pension de réversion est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, l'entrée en jouissance intervient rétroactivement le premier jour du mois suivant le décès (article R. 353-7 du code de la sécurité sociale). Lorsqu'elle est déposée après ce délai, elle intervient au plus tôt au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Lire la suite…Décisions • 207
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006963 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) […] En vertu de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. […] L'article R. 353-7 dudit code précise que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion sous réserve des conditions suivantes':
Lire la suite…- Demande en paiement de prestations·
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[…] Mme [S] produit un courrier adressé à la Caisse Nationale des Retraites algérienne ainsi qu'un formulaire distinct ne portant aucune mention de sa date et de son objet. Elle fait valoir que la demande n'a pas été envoyée avec accusé de réception, que c'est Mme [S] qui a daté de telle sorte qu'il est impossible d'établir avec certitude et objectivité la date de réception du courrier allégué par la Caisse Nationale de Retraite algérienne et de facto la date de dépôt de la demande alléguée. SUR CE LA COUR Aux termes de l'article R. 353-7 du Code de la sécurité sociale : ' Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 5 janvier 2011, n° 10/00404
[…] Par conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2010 et développées oralement à l'audience, la caisse régionale d'assurance maladie demande à la cour de débouter Monsieur X Y Z de sa demande tant irrecevable que mal fondée au regard des dispositions des articles R142-1 et R353-7 du code de la sécurité sociale.
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Néanmoins, certains conjoints survivants ne pensent pas à faire valoir leurs droits à réversion ; c'est pourquoi, afin de réduire le taux de non-recours aux droits dérivés, un dispositif particulier de tolérance est instauré par l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale afin de permettre la fixation d'une date d'effet de la pension antérieure à la date de dépôt de la demande si elle est effectuée dans un délai d'un an à compter du décès. Ce dispositif dérogatoire permet le versement rétroactif des sommes dues.
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