Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article R412-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 311
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Commentaires • 2
[…] " - La déclaration mentionnée à l'article L. 1262-4-4 est envoyée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750203&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 412-2 du code de la sécurité sociale ou par le deuxième alinéa de l'article D. 751-93 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Il résulte des articles L. 412-4 et R. 412-2 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice doit déclarer dans les 24 heures où elle a eu connaissance un accident du travail dont a été victime un intérimaire à l'entreprise de travail temporaire, au service de santé et de prévention de la caisse d'assurance retraite et à l'inspection du travail.
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[…] Attendu cependant qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur que Monsieur [I] a avisé de la survenance de l'accident un salarié de l'entreprise utilisatrice en la personne de Monsieur [Y] [N], et ce d'ailleurs en conformité avec l'obligation mise à la charge du salarié intérimaire par l'article R.412-2 du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 04/43178
[…] ' Vu les articles L411-1 et les articles R.412-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; […] Qu'aussi bien l'article R412-13, issu du décret n°95-181 du 16 février 1995
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Le travail par intérim est un contrat de travail particulier car il s'agit d'une relation tripartite. […] C'est l'article L114-13[2] du code de la sécurité sociale qui énonce les sanctions. C'est donc à l'entreprise de travail temporaire de déclarer l'accident du travail. Par ailleurs, l'entreprise utilisatrice a aussi un devoir de déclaration de l'accident du travail. « L'entreprise utilisatrice doit déclarer les accidents du travail dont elle a eu connaissance à l'entreprise de travail temporaire, à la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail, sous un délai de 24 heures et par lettre recommandée ( CSS, art. […] R. 412-2 ).[3] »
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