Article R412-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service.
Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle des indemnités qui peuvent être dues.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2009, n° 0702269Rejet

[…] 3 juin 2008 par le D r B ; […] Vu la lettre en date du 19 juin 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-3 du code de la sécurité sociale, les assistantes maternelles agréées dans les conditions fixées aux articles

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2Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2009, n° 0702269Rejet

[…] 3 juin 2008 par le D r B ; […] Vu la lettre en date du 19 juin 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-3 du code de la sécurité sociale, les assistantes maternelles agréées dans les conditions fixées aux articles

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3Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/02323Confirmation

[…] Elle estime avoir ainsi respecté les formalités qui s'imposaient à elle, conformément aux dispositions de l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale. […] Qu'en vertu des articles L.412-4, R.412-1 et R.412-3 du même code, le salarié lié par un contrat de travail temporaire, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit en informer, dans un délai de vingt-quatre heures, à la fois l'entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle il a été mis et l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice devant elle-même déclarer, dans un délai de vingt-quatre heures, à l'entreprise de travail temporaire l'accident dont elle a eu connaissance ;

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