Article R412-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1995

Entrée en vigueur le 23 février 1995

Est créé par : Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 1995
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Debré Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

La modification de l'article L. 412-2 du code de la sécurité sociale par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a eu notamment pour conséquence d'inclure les assistantes maternelles parmi les catégories professionnelles comprises dans le champ d'application de la couverture concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le décret n° 95-181 du 16 février 1995 a prévu les adaptations nécessaires en les introduisant aux articles R. 412-12 à R. 412-15 du même code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2011, n° 1004452
Rejet

[…] M. et M me X soutiennent que M me X s'est bien déplacée au tribunal de Blois à l'adresse indiquée et que l'article 412-12 du code de sécurité sociale a été injustement appliqué ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contentieux·
  • Ordonnance·
  • Règlement·
  • Jugement·
  • Action en responsabilité·
  • Organisation

2Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2014, n° 1313079
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté par la Ville de Paris qui soutient en outre que conformément aux articles L.412-2 et R.412-12 du code de la sécurité sociale, les assistantes maternelles relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie en matière d'accident du travail et que l'accident de travail n'a pas été reconnu par la CPAM ; la ville n'avait pas à intégrer les effets de l'accident de travail dans les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Indemnités de licenciement·
  • Maire·
  • Action sociale·
  • Accident de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Fonction publique territoriale·
  • Famille·
  • Illégalité

3Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2007, n° 05/01602
Confirmation

[…] Attendu que sur le fond, les assistantes maternelles bénéficient vu l'article R 412-12 du Code de la sécurité sociale 'de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés' ;

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Lien·
  • Vider·
  • Ville·
  • Alsace·
  • Garde·
  • Gratuité·
  • Conseiller
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).