Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 5 : Personnes agréées accueillant des enfants à domicile
Article R412-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 1995
Est créé par : Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] M. et M me X soutiennent que M me X s'est bien déplacée au tribunal de Blois à l'adresse indiquée et que l'article 412-12 du code de sécurité sociale a été injustement appliqué ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] O R D O N N E :
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté par la Ville de Paris qui soutient en outre que conformément aux articles L.412-2 et R.412-12 du code de la sécurité sociale, les assistantes maternelles relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie en matière d'accident du travail et que l'accident de travail n'a pas été reconnu par la CPAM ; la ville n'avait pas à intégrer les effets de l'accident de travail dans les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2007, n° 05/01602
[…] Attendu que sur le fond, les assistantes maternelles bénéficient vu l'article R 412-12 du Code de la sécurité sociale 'de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés' ;
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La modification de l'article L. 412-2 du code de la sécurité sociale par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a eu notamment pour conséquence d'inclure les assistantes maternelles parmi les catégories professionnelles comprises dans le champ d'application de la couverture concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le décret n° 95-181 du 16 février 1995 a prévu les adaptations nécessaires en les introduisant aux articles R. 412-12 à R. 412-15 du même code.
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