Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 6 : Personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile
Article R412-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 1995
Est créé par : Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. […] Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R. 412-16 à R. 412-18 du code de la sécurité sociale. […]
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L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. […] Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R.412-16 à R.412-18 du code de la sécurité sociale. […]
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