Article R413-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R413-3
Article R413-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.
Entrée en vigueur le 1 mars 2013

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