Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1
L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.