Article R413-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R413-5Article R413-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article D753-8 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code. […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-18.303, InéditRejet

[…] alors qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 juin 1966, devenues les articles L. 413-2 à L. 413-9 du Code de la sécurité sociale, et du décret du 4 décembre 1967, devenues les article R. 413-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, la victime qui revendique le bénéfice des articles L. 413-2 à L. 413-5 du Code de la sécurité sosciale doit, en vue de faire constater son droit aux prestations sur le fondement de l'article L. 413-8, […] et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité ; que l'article R. 413-3 dispose que l'allocation prévue à l'article L. 413-2 prend effet à la date de la présentation de la demande ; qu'il résulte de l'ordonnance du 27 novembre 1986 que

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