Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-5 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article L. 413-8, adresser une requête au président du tribunal judiciaire de son domicile.
Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi.
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, soit celui de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 soit celui d'un autre organisme qui aurait été désigné par voie de convention en application des dispositions du II de l'article 46 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
[…] alors qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 juin 1966, devenues les articles L. 413-2 à L. 413-9 du Code de la sécurité sociale, et du décret du 4 décembre 1967, devenues les article R. 413-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, la victime qui revendique le bénéfice des articles L. 413-2 à L. 413-5 du Code de la sécurité sosciale doit, en vue de faire constater son droit aux prestations sur le fondement de l'article L. 413-8, […] et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité ; que l'article R. 413-3 dispose que l'allocation prévue à l'article L. 413-2 prend effet à la date de la présentation de la demande ; qu'il résulte de l'ordonnance du 27 novembre 1986 que
Article D753-8 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code. […]
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