Article R413-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1075 1967-12-04 art. 18 partie

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1, de la section locale de ce fonds commun dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 3 février 2023, n° 2201316
Rejet

[…] adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. ». Aux termes de l'article L. 413 -7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, […] l'article R . 413 - 15 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413 […]

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