Article R413-20 du Code de la sécurité sociale.
Article R413-19
Article R413-21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4

Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2008, n° 0503359Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 444-6 du code de la sécurité sociale que les contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain relèvent par principe des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; […] que les prestations visées aux articles R. 413-20 à R. 413-25 du code de la sécurité sociale (applicables aux « accidents survenus ou maladies constatées avant le 1 er juillet 1962 » selon l'intitulé de la sous-section 3 sous laquelle ils figurent) sont des prestations de l'organisation de la sécurité sociale ; […]

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