Article R412-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 2 (M), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-27 du 15 janvier 1999 - art. 1 () JORF 17 janvier 1999

Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier effectuent, dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.


Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.


Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.


L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 1999
Sortie de vigueur le 20 décembre 2006
9 textes citent l'article

Commentaires8


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. […] Alors que le décret du 15 janvier 1999 stipulait que « pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-9-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement », […]

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M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article R412-4 du code de la sécurité sociale. […] Alors que le décret du 15 janvier 1999 stipulait que « pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-9-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement », aujourd'hui l'article R412-4 impose que, lorsque l'élève est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise d'accueil, signataire de la convention.

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 5 août 1996

Les articles L. 412-8-2/ b) et D 412-4-2/ du code de la securite sociale prevoient notamment la protection contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des eleves des etablissements publics ou prives regulierement declares de l'enseignement specialise place sous le controle pedagogique de l'Etat ou des collectivites territoriales. […] dispense au sein des centres hospitaliers qui sont des etablissements publics, beneficient de ce dispositif. […] L'article R. 412-4 du meme code precise que les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations incombent a la personne ou a l'organisme responsable de la gestion de l'etablissement. […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 juillet 2020, n° 18/01740
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[…] Par les conclusions écrites de son conseil, régulièrement déposées au greffe de la cour le 3 juin 2020, la caisse demande, au visa des articles L.'411-1, L.'412-4, R.'441-11 et R.'441-14 du code de la sécurité sociale, de':

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 mars 2018, n° 14/04922
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[…] L'article R 4124 le complète en disposant : […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

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