Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 2 : Elèves et étudiants
Article R412-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " dans lequel s'effectue le stage.
IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
Commentaires • 8
Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article R412-4 du code de la sécurité sociale. […] Alors que le décret du 15 janvier 1999 stipulait que « pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-9-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement », aujourd'hui l'article R412-4 impose que, lorsque l'élève est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise d'accueil, signataire de la convention.
Lire la suite…Les articles L. 412-8-2/ b) et D 412-4-2/ du code de la securite sociale prevoient notamment la protection contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des eleves des etablissements publics ou prives regulierement declares de l'enseignement specialise place sous le controle pedagogique de l'Etat ou des collectivites territoriales. […] dispense au sein des centres hospitaliers qui sont des etablissements publics, beneficient de ce dispositif. […] L'article R. 412-4 du meme code precise que les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations incombent a la personne ou a l'organisme responsable de la gestion de l'etablissement. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Par les conclusions écrites de son conseil, régulièrement déposées au greffe de la cour le 3 juin 2020, la caisse demande, au visa des articles L.'411-1, L.'412-4, R.'441-11 et R.'441-14 du code de la sécurité sociale, de':
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[…] L'article R 412 – 4 le complète en disposant : […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 9 avril 2009, n° 08/00822
[…] Que sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur X, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, par jugement rendu le 21 novembre 2006, a, à la demande de l'agent judiciaire du Trésor, prononcé la mise hors de cause du lycée Adrienne Bolland et de l'Académie de Versailles au visa des articles R 412-4 du code de la sécurité sociale et 38 de la loi du 3 avril 2005 ;
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Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. […] Alors que le décret du 15 janvier 1999 stipulait que « pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-9-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement », […]
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