Entrée en vigueur le 23 août 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006
Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux.
Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
[…] enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, […] Il résulte de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, […] alors même qu'il ne serait pas représenté au sein du comité technique national compétent, composé en application de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale de membres désignés pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national.
L'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale précise que ce taux est calculé « par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». […] Il s'agit en fait d'une nomenclature d'activités, associant à une activité ou un ensemble d'activités un même « code risque ». […] Elle est le fruit d'une double évolution 3 La liste des CTN est fixée par arrêté ministériel, sur le fondement de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale. 4 Le CTN des « activités de service I » regroupent essentiellement les administrations, les banques, les assurances, […]
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