Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; (…). » ; et qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de la sécurité sociale : « La majoration, […]
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Challandaise, dont le siège est … (Vendée), […] à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, ce qui n'était pas le cas des avantages litigieux attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies aux salariés de l'entreprise, peu important qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R.432-2 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS :
[…] ARRET DU 14 JANVIER 2003 GB/NG ----------------------- 02/00026 ----------------------- P.R. […] Contre cette décision l'appelant fait valoir que la caisse et le tribunal se trompent par la superposition erronée de deux législations qui se télescopent, soit les articles R 432-2 et 4 du code de la sécurité sociale et les articles L 223-1 à L 223-5 du code du travail sur les congés payés, la caisse n'a pas compétence pour apprécier ce qu'il a perçu au titre des congés payés et ne peut pas en tirer argument pour ne pas payer les indemnités journalières qu'elle lui doit ; […] Dit que P.R. supportera le paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale,