Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1305 du 29 octobre 2010 - art. 1
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30, 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/30, 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
4° 1/91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 26
Décisions • 131
[…] Par application de l'article R433-4 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence pour l'indemnisation par la sécurité sociale d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est bien le montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt du travail, et non comme en matière d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel les trois dernières payes des mois civils ayant précédé l'interruption du travail (article R323-4 du même code). […] 'Je soussigné Monsieur C R certifie qu'en date du 24 février 2012 à 6h15 du matin j'ai été témoin des faits suivants ci-dessous :
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[…] modifiées à compter du 1 er décembre 2010 par le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières, le gain journalier servant de base au calcul de ces indemnités en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles étant désormais calculé sur la base de 365 jours au lieu de 360 auparavant, en application des dispositions de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 19 décembre 2017, n° 17/01660
[…] Attendu qu'en application de l'article R441-4 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes; que la caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles ;
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