Article R433-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/03/1993
>
Version05/02/2006
>
Version01/11/2010
>
Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. L449 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R433-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R433-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R433-3 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R433-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1305 du 29 octobre 2010 - art. 1

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30, 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/30, 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

4° 1/91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
13 textes citent l'article

Commentaires26

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions130


1Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2015, n° 14/02838
Infirmation

[…] Par application de l'article R433-4 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence pour l'indemnisation par la sécurité sociale d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est bien le montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt du travail, et non comme en matière d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel les trois dernières payes des mois civils ayant précédé l'interruption du travail (article R323-4 du même code). […] 'Je soussigné Monsieur C R certifie qu'en date du 24 février 2012 à 6h15 du matin j'ai été témoin des faits suivants ci-dessous :

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Frais professionnels·
  • Faute grave·
  • Véhicule·
  • Titre·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 19 décembre 2017, n° 17/01660
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article R441-4 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes; que la caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles ;

 Lire la suite…
  • Arrêt de travail·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Exploitation·
  • Titre·
  • Provision·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salariée·
  • Magasin

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 avril 2021, n° 20/03571
Confirmation

[…] modifiées à compter du 1 er décembre 2010 par le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières, le gain journalier servant de base au calcul de ces indemnités en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles étant désormais calculé sur la base de 365 jours au lieu de 360 auparavant, en application des dispositions de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Rente·
  • Calcul·
  • Offre·
  • Indemnisation·
  • Préjudice esthétique·
  • Barème·
  • Tierce personne·
  • Amiante
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).