Article R433-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 104 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R433-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1999, 97-21.207, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.433-2, R.433-5 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Éléments de salaire pris en compte·
  • Indemnité journalière·
  • Transport en commun·
  • Économie mixte·
  • Agglomération·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail

2Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 05/379
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] 05 / 00379 […] R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, le montant de la date de ces payes dans le mois du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et condamné la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI à payer, outre les dépens,2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Engin de chantier·
  • Usurpation d’identité·
  • Carrière·
  • Contrat de travail·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Conseil·
  • Mandataire·
  • Assurance maladie·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779, Inédit
Cassation partielle

[…] selon l'arrêt attaqué, que M me Y…, engagée en qualité de responsable qualité le 1 er juillet 2007 par la société Geodis Division Messagerie Services (la société) s'est trouvée en arrêt maladie après un malaise sur son lieu de travail le 12 mars 2014 ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 2014 ; qu'elle a transmis le 3 juillet 2014 à la société un certificat d'arrêt de travail maladie professionnelle daté du 12 mars 2014, […] 36 euros, alors, selon le moyen, que si en application de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, […]

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  • Subrogation·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Médiation·
  • Prorata·
  • Salaire de référence·
  • Régularisation
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