Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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[…] M me Z, au visa des articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, souligne notamment que l'article R. 433-6 de ce code dispose que « .. le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois, […] Il est également constant que le versement de l'ARE est interrompu le jour où le demandeur d'emploi concerné perçoit des indemnités journalières, en l'espèce s'agissant de M me Z, des indemnités journalières suite à un accident du travail – article 25 c du règlement UNEDIC annexé à la convention d'assurance chômage du 06 mai 2011, qui se lit : § 1. […]
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[…] Vu les articles L.433-1, L.433-2, R.433-5, R.433-6 et R.433-7 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 24 avril 2024, n° 18/00670
[…] En application des articles R.433-4 et R.436-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont calculées selon un pourcentage appliqué à la rémunération du salarié. En application des articles R433-5 et R433-6 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles précités, les sommes allouées au titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, lorsqu'elle sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, ne sont pas prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière.
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