Article R433-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L450 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 17/06710
Infirmation

[…] Ainsi, en application des dispositions combinées des articles D 433-4 et D 433-5 du code de la sécurité sociale, le montant journalier de l'indemnité temporaire d'inaptitude est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Cette indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R 4624-31 du code du travail, jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d'un mois prévue à l'article L 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R 433-14 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 7 juillet 2020, n° 19/00855
Confirmation

[…] — condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher à lui payer les intérêts complémentaires dus sur l'astreinte quotidienne de 1 % prévue par les articles L. 431-1, R. 433-13, R. 433-14 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale, à dater du 8 e jour de chaque échéance payée en retard depuis le 19 avril 2012.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 mars 2022, n° 15/06342
Infirmation

[…] En application de l'article D 433-5 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R 4624-31 du code du travail, jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d'un mois prévue à l'article L 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R 433-14 du code de la sécurité sociale.

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