Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article R433-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 7
[…] Ainsi, en application des dispositions combinées des articles D 433-4 et D 433-5 du code de la sécurité sociale, le montant journalier de l'indemnité temporaire d'inaptitude est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Cette indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R 4624-31 du code du travail, jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d'un mois prévue à l'article L 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R 433-14 du code de la sécurité sociale.
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[…] — condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher à lui payer les intérêts complémentaires dus sur l'astreinte quotidienne de 1 % prévue par les articles L. 431-1, R. 433-13, R. 433-14 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale, à dater du 8 e jour de chaque échéance payée en retard depuis le 19 avril 2012.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 mars 2022, n° 15/06342
[…] En application de l'article D 433-5 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R 4624-31 du code du travail, jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d'un mois prévue à l'article L 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R 433-14 du code de la sécurité sociale.
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