Article R434-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-16 (M), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 119 B (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 119 B, Code de la sécurité sociale. - art. R434-16 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-14 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-14 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
2 textes citent l'article

Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux. Pour rejeter ce recours, le juge retient d'abord qu'il résulte des dispositions combinées des art. […] R. 434-15 du code de la sécurité sociale était ou non illégal au regard des dispositions de l'art. L. 434-10 de ce code.

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rocheblave.com · 2 mai 2022

[…] L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […] Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas. » L'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale dispose : « La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

L'article 3 du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 a modifié l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale afin de porter l'âge limite d'attribution d'une rente d'orphelin de 16 à 20 ans et ce en supprimant toutes les autres dérogations particulières. Cette mesure a été prise afin d'établir une cohérence avec l'évolution du droit des prestations familiales, la plupart de ces prestations étant désormais perçues jusqu'aux 20 ans de l'enfant.

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Décisions48


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 23 février 2017, n° 14/06025
Infirmation partielle

[…] Cet âge est fixé par l'article R 434-15 du code de la sécurité sociale à vingt ans. […]

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2Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2009, n° 07/01221
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par jugement rendu le 13 novembre 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, se fondant sur les dispositions des articles L 434-10 et R 434-15 du code de la sécurité sociale et considérant qu'D Y qui poursuit des études à l'IUT d'Orsay pour préparer un DUT de Chimie depuis la rentrée universitaire 2006 remplit les conditions dérogatoires à l'âge limite d'attribution de la rente, a, avec exécution provisoire, relevé la limite d'âge du versement de la rente enfant au profit de Mademoiselle D Y avec effet à compter du 06 juin 2006.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 février 2021, n° 19/04608
Infirmation

[…] Il résulte des articles L.434-8 et L.434-10 du code de la sécurité sociale qu'ont droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime le conjoint et les enfants, mais pour ces derniers jusqu'à une limite d'âge, que l'article R.434-15 du code de la sécurité sociale fixe à 20 ans

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