Article R436-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version07/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 112 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.
Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 360.
Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 7 avril 2011

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