Article R441-10 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 1, Code de la sécurité sociale. - art. R441-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
7 textes citent l'article

Commentaires87


rocheblave.com · 21 avril 2024

Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 5 décembre 2022

Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 31 octobre 2022
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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 2003, 02-30.169, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que la cour d'appel décidait par ailleurs que la nouvelle demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formée par Marcel X… le 10 août 1990 était recevable, les précédentes décisions de refus ne pouvant lui être opposées ; qu'en retenant cependant que ces mêmes décisions s'opposent à ce qu'un délai de forclusion ait couru à compter de la date à laquelle la Caisse a reçu la nouvelle demande d'août 1990 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.461-1 du même Code ;

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2Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2007, n° 06/02622
Confirmation

[…] la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame Z; En conséquence, Vu les articles L 461-1, R 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale , Vu les articles 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu le principe du contradictoire,

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 18/03539
Confirmation

[…] JH Indstries demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles L411-1 et R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, en leur version alors applicable : […]

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