Article R441-14 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019

Commentaires217

1Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 19 mars 2024, n°23/00783
kohenavocats.com · 21 avril 2026

Concernant les pièces communiquées par le salarié, la juridiction souligne que la liste limitative de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale a été respectée. La caisse n'était pas tenue de verser au dossier consultable des éléments adressés à d'autres institutions. La procédure est donc jugée régulière en la forme. La satisfaction des conditions du tableau des maladies professionnelles Le tribunal vérifie la concordance entre la pathologie déclarée et la désignation du tableau.

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2Cour d'appel de Angers, le 30 juillet 2025, n°22/00654
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2026

La question posée tenait à l'étendue du dossier communicable au titre de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, s'agissant des pièces postérieures au certificat initial. La cour infirme, retenant, à la lumière d'une jurisprudence récente, que ces certificats n'avaient pas à figurer au dossier consultable lorsqu'ils ne portaient pas sur le lien professionnel.

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3Contestation des décisions de prise en charge AT/MP : Employeurs attention au secret médical et à la procédure
Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025

Le secret médical et le dossier constitué par la CPAM pendant l'instruction (article R.441-14 du code de la sécurité sociale) : Par principe, […] n'est désormais plus communiqué à l'employeur en cas d'accident du travail mortel : « l'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ». […] Le secret médical et la communication de l'entier dossier médical au médecin mandaté par l'employeur (article L. 142-6 et R. 142-1-A, […]

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[…] l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Décembre 2024 et avancé au 13 décembre 2024, […] Juger que la CPAM n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces et du dossier prévu à l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, […] la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. […] Selon l'article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : […] si l'article R441-14 du code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, […]

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2Cour d'appel de Reims, 13 mai 2015, n° 14/02138Infirmation

[…] Affaire n° : 14/02138 […] Il résulte des dispositions du 1 er et du 3 ème alinéa de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale que la Caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que sous réserve des dispositions de l'article R.441-14 en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu le caractère professionnel de l'accident est reconnu. […] la Cour, par application des dispositions de l'article R.142-24-2 du même code doit recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer sur le fond.

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ctx protection sociale, 16 janvier 2024, n° 20/01082

[…] La SAS FILHET ALLARD ET CIE par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal, au visa des articles L.461-1, R.142-1 et suivants, R.142-17-2, R.441-14, D.461-27, D.461-10, D.461-26 et suivants du code de la sécurité sociale, de : […] Enfin, bien que la salariée ait une ancienneté datant de 2006, elle n'a intégré le groupe FILHET ALLARD qu'en 2016. Or, si les deux seuls comptes rendu d'entretien professionnel, postérieurs à cette date, l'un datant du 16 novembre 2016 et l'autre du 14 février 2017 (très sommaire), ne font pas état de difficultés particulières, ils ne peuvent à eux seuls refléter la situation exacte de la salariée au moment de la déclaration de sa maladie intervenue deux ans plus tard.

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