Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses
Article R441-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Commentaires • 87
Décisions • +500
[…] alors, selon le moyen, que la cour d'appel décidait par ailleurs que la nouvelle demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formée par Marcel X… le 10 août 1990 était recevable, les précédentes décisions de refus ne pouvant lui être opposées ; qu'en retenant cependant que ces mêmes décisions s'opposent à ce qu'un délai de forclusion ait couru à compter de la date à laquelle la Caisse a reçu la nouvelle demande d'août 1990 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.461-1 du même Code ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 18/03539
[…] JH Indstries demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles L411-1 et R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, en leur version alors applicable : […]
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Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
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