Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses
Article R441-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'opposabilité à la société ENDEL de la décision de prise en charge de l'accident Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.(…) Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de
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3. Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2015, n° 14/00194
[…] Attendu que ces douleurs de l'épaule gauche constituant une lésion nouvelle avant consolidation déclarée au titre de l'accident initial déjà pris en charge sans contestation, il résulte des articles R.441-10 et R. 441-11, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que l'organisme social n'était pas tenu de respecter la procédure d'information préalable de l'employeur ;
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