Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses
Article R441-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1
I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Commentaires • 153
Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , que dans le cas où la caisse a procédé à l'instruction conformément au dernier alinéa de l' article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision.Dès lors, […]
Lire la suite…[…] En effet, il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En droit, l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, applicable à l'espèce, dispose que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision. Le non-respect de cette obligation d'information est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, peu important qu'un préjudice soit démontré ou non.
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[…] L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose en outre que : […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 janvier 2023, n° 21/03436
[…] L 'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
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Dans un arrêt du 29 février 2024 (pourvoi n° 22-17.809), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel
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