Article R441-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1

I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.


Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.


En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.


II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.


III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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www.jurisguyane.fr · 20 mars 2024

Dans un arrêt du 29 février 2024 (pourvoi n° 22-17.809), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel

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www.sbn-avocat.fr · 11 mars 2024

Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , que dans le cas où la caisse a procédé à l'instruction conformément au dernier alinéa de l' article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision.Dès lors, […]

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rocheblave.com · 7 mars 2024

[…] En effet, il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. […]

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1Cour d'appel de Paris, 11 février 2016, n° 12/10479
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, dans cette hypothèse la caisse doit envoyer, avant décision de prise à charge, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procéder à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves au sens de l'article R. 441-11 les contestations par l' employeur du caractère professionnel de l'accident, qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] La société HMF fait valoir à l'appui que la caisse n'a pas donné suite à sa demande de communication du dossier médical ayant conduit à la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en dépit de la transmission des coordonnées du médecin mandaté pour prendre connaissance de ces pièces dans le respect du secret médical, que cet organisme n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ni l'obligation d'information édictée par les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, se trouve privé du fait de ses manquements de son recours récursoire contre l'employeur.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, n° 16-28.658

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'avis donné à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne constitue pas une notification mais une simple information, de sorte que l'employeur peut à l'occasion d'une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable soulever l'inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre. […]

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