Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 1 : Enquêtes - Expertises
Article R442-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre I.
Commentaires • 4
Décisions • 71
[…] X avait déjà été victime d'un accident du travail ayant entraîné une douleur au dos et que la caisse a refusé de prendre en charge, que le 22 septembre 2009 il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail de nouveau à l'origine d'une lésion au niveau du dos, que la caisse ne pouvait donc, sans examen médical préalable tel que prévu par l'article R.442-1 du code de la sécurité sociale, exclure un éventuel état pathologique préexistant, que cette absence d'examen médical constitue une irrégularité de la procédure d'enquête, qu'en outre aucun avis technique du service médical ni-même une fiche de liaison médico-administrative ne figurent au dossier de M. […]
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Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales […] que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; qu'il n'était pas discuté que sous l'empire de l'ancien article R. 442-1 du code du travail, les rémunérations des salariés expatriés étaient incluses dans les salaires entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation y compris pour la société DCN Log ; […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mars 2019, n° 17/04059
[…] Elle demande à la Cour de constater que la CPAM de l'Isère n'a pas respecté les dispositions des articles R442-1, R441-13 et L411-1 du code de la sécurité sociale, de dire que le malaise du 8 janvier 2014 constitue un accident de travail, que les lésions mentionnées au certificat médical du même jour sont imputables à l'accident de travail, que l'accident et toutes ses conséquences doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais de la Caisse, en tout cas de condamner la CPAM de l'Isère au paiement de 2500 € en contribution aux frais irrépétibles.
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