Article R442-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre I.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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1Faute inexcusableAccès limité
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Décisions71


1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 30 avril 2013, n° 12/03330
Confirmation

[…] X avait déjà été victime d'un accident du travail ayant entraîné une douleur au dos et que la caisse a refusé de prendre en charge, que le 22 septembre 2009 il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail de nouveau à l'origine d'une lésion au niveau du dos, que la caisse ne pouvait donc, sans examen médical préalable tel que prévu par l'article R.442-1 du code de la sécurité sociale, exclure un éventuel état pathologique préexistant, que cette absence d'examen médical constitue une irrégularité de la procédure d'enquête, qu'en outre aucun avis technique du service médical ni-même une fiche de liaison médico-administrative ne figurent au dossier de M. […]

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  • Lésion·
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  • Victime·
  • Service médical·
  • Sécurité sociale·
  • Présomption·
  • Carton·
  • Sociétés·
  • Gauche·
  • Réserve

2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-23.866, Publié au bulletin
Rejet

Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales […] que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; qu'il n'était pas discuté que sous l'empire de l'ancien article R. 442-1 du code du travail, les rémunérations des salariés expatriés étaient incluses dans les salaires entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation y compris pour la société DCN Log ; […]

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  • Rémunérations assujetties à des cotisations sociales·
  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Travail règlementation, rémunération·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Rémunérations prises en compte·
  • Caractère exclusif·
  • Prise en compte·
  • Base de calcul·
  • Détermination

3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mars 2019, n° 17/04059
Infirmation

[…] Elle demande à la Cour de constater que la CPAM de l'Isère n'a pas respecté les dispositions des articles R442-1, R441-13 et L411-1 du code de la sécurité sociale, de dire que le malaise du 8 janvier 2014 constitue un accident de travail, que les lésions mentionnées au certificat médical du même jour sont imputables à l'accident de travail, que l'accident et toutes ses conséquences doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais de la Caisse, en tout cas de condamner la CPAM de l'Isère au paiement de 2500 € en contribution aux frais irrépétibles.

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  • Accident de travail·
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