Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
[…] La cour retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.442-5, L.442-6 et R.442-6 du code de la Sécurité Sociale que le médecin conseil est seul compétent pour fixer la date de consolidation de telle sorte qu'un employeur ne peut se prévaloir utilement d'un certificat qualifié de consolidation établi par un médecin traitant si le médecin conseil n'a pas entériné cette date ce que celui-ci n'est pas tenu de faire. […] aucune rechute ne pouvait intervenir le 8 octobre 1999 ce qui aurait nécessité la mise en oeuvre par la caisse de la procédure contradictoire prévue par les articles R.441-11 et R.441-16 du code de la Sécurité Sociale ainsi qu'en ont jugé les premiers juges par des motifs que la cour adopte.
[…] R.G : 06 / 01111 […] Elle souligne qu'aucun texte ne lui fait obligation de transmettre à l'employeur le certificat médical initial dès le début de la procédure, que ce certificat a été versé aux débats et a donc été soumis au débat contradictoire sans violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Attendu qu'en vertu de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, […] Attendu qu'ensuite aux termes de l'article R. 442-8 du Code de la sécurité sociale, […] que l'article R. 442-6 du même code prévoit que l'enquêteur convoque au lieu de l'enquête la victime, […] Attendu cependant que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] 06/239 9 […] en date du 6 février 2008 pour le surplus, […] la SAS MANOIR INDUSTRIE fait valoir que la caisse n'a pas procédé à l'enquête administrative requise par l'article D461-9 du code de la sécurité sociale; que l'enquête légale n'a pas été mise en oeuvre conformément aux prescriptions de l'article R442-8 puisque l'enquéteur s'est borné à indiquer que « des témoignages seront fournis sous peu » alors que la caisse à laquelle il appartenait de procéder à une audition contradictoire des témoins ne pouvait se contenter de joindre des attestations ; […] il résulte des articles R442-6 et 442-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur que l'audition de témoins n'est qu'une faculté destinée à permettre à l'enquêteur de recueilir tous renseignements utiles ;