Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 1 : Enquêtes - Expertises
Article R442-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En vue de l'enquête, la caisse primaire communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au premier alinéa de l'article L. 441-3.
L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps, des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.
L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut pas avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.
L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.
S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article R. 444-3.
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Décisions • 32
Aux termes de l'article R 442-8 du Code de la sécurité sociale, les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent. L'article R 442-6 du même code prévoit que l'enquêteur convoque au lieu de l'enquête la victime, l'employeur et toute personne qui paraîtrait susceptible de fournir des renseignements utiles. Il s'en déduit que par la convocation, l'employeur est averti du déroulement de l'enquête à laquelle il peut assister s'il le souhaite. La société ne peut donc reprocher à la caisse son absence lors des auditions. […] R.G : 06 / 01111
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[…] Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; […] qu'aucun état pathologique préexistant n'avait été invoqué ; que la demande d'autopsie était pour la CPAM une mesure facultative et que l'employeur n'avait sollicité en son temps aucune mesure d'investigation complémentaire ; que c'était donc à juste titre que la commission de recours amiable avait décidé que la procédure d'instruction ayant abouti à la décision de prise en charge, menée dans le cadre des dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-6 du Code de la sécurité sociale, était par nature contradictoire vis-à-vis de l'employeur ; […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2009, n° 08/03056
[…] Que les dispositions prévues aux articles R. 441-11 et suivants, R.442-6 et suivants, D. 462-29 du code de la sécurité sociale, dont la société B et son assureur demandent à la cour de constater l'inobservation, ne concernent que le malade ou la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur du malade ou de la victime ;
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