Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 3 : Dispositions diverses
Article R442-6 du Code de la sécurité sociale
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[…] Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; […] qu'aucun état pathologique préexistant n'avait été invoqué ; que la demande d'autopsie était pour la CPAM une mesure facultative et que l'employeur n'avait sollicité en son temps aucune mesure d'investigation complémentaire ; que c'était donc à juste titre que la commission de recours amiable avait décidé que la procédure d'instruction ayant abouti à la décision de prise en charge, menée dans le cadre des dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-6 du Code de la sécurité sociale, était par nature contradictoire vis-à-vis de l'employeur ; […]
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Aux termes de l'article R 442-8 du Code de la sécurité sociale, les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent. L'article R 442-6 du même code prévoit que l'enquêteur convoque au lieu de l'enquête la victime, l'employeur et toute personne qui paraîtrait susceptible de fournir des renseignements utiles. Il s'en déduit que par la convocation, l'employeur est averti du déroulement de l'enquête à laquelle il peut assister s'il le souhaite. La société ne peut donc reprocher à la caisse son absence lors des auditions. […] R.G : 06 / 01111
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3. Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2009, n° 08/03056
[…] Que les dispositions prévues aux articles R. 441-11 et suivants, R.442-6 et suivants, D. 462-29 du code de la sécurité sociale, dont la société B et son assureur demandent à la cour de constater l'inobservation, ne concernent que le malade ou la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur du malade ou de la victime ;
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