Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 1 : Enquêtes - Expertises
Article R442-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
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Décisions • 49
[…] Vu les articles L.442-1, R.442-14 et R.442-15 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, de troisième part, la caisse primaire est tenue de faire procéder à l'enquête légale dans les vingt6 quatre heures, l'enquêteur devant remettre son procès-verbal dans les quinze jours ; qu'en déclarant que le fait qu'il eût été procédé à l'enquête légale au-delà du délai de vingt-quatre heures, soit plus d'un mois après le décès du salarié, ne pouvait être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1, R. 442-10 et R. 442-14 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20.359, Inédit
[…] sans rechercher si la société, qui avait été régulièrement associée à cette enquête légale, mais qui ne s'y était pas rendue, avait demandé à la caisse de prendre connaissance des pièces du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 442-14 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble des articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code ;
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