Article R442-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 46, Code de la sécurité sociale L478 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'enquête doit être close par la caisse dans les quinze jours de la réception des pièces mentionnées aux articles L. 441-1 à L. 441-6 *délai*.
La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions49


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 00-22.519, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.442-1, R.442-14 et R.442-15 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Nécessité en cas de décès et suites·
  • Exécution par un agent assermenté·
  • Enquête·
  • Agent assermenté·
  • Accident du travail·
  • Décès·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Victime

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20.359, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher si la société, qui avait été régulièrement associée à cette enquête légale, mais qui ne s'y était pas rendue, avait demandé à la caisse de prendre connaissance des pièces du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 442-14 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble des articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code ;

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  • Décès·
  • Enquête·
  • Reconnaissance·
  • Maladie professionnelle·
  • Caractère·
  • Employeur·
  • Pierre·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Connaissance

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-10.868, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, de troisième part, la caisse primaire est tenue de faire procéder à l'enquête légale dans les vingt6 quatre heures, l'enquêteur devant remettre son procès-verbal dans les quinze jours ; qu'en déclarant que le fait qu'il eût été procédé à l'enquête légale au-delà du délai de vingt-quatre heures, soit plus d'un mois après le décès du salarié, ne pouvait être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1, R. 442-10 et R. 442-14 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Enquête·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • International·
  • Délai·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Victime·
  • Mort
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