Article R442-15 du Code de la sécurité sociale.
Article R442-14Article R442-16
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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Décisions32

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 août 2008, 07/01537Confirmation

[…] L'appelante soutient : — que l'irrecevabilité invoquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit être écartée, la forclusion n'étant pas encourue ; — que la Caisse a violé les dispositions des articles R 442-15 et R 441-11 du code de la sécurité sociale ; — que la conséquence de cette violation est l'inopposabilité de la décision de la Caisse à l'égard de l'employeur. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU demande de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de débouter la société TNT EXPRESS NATIONAL de ses demandes.

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2Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 04/02435

[…] R. […] Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente partielle totale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES, conformément aux dispositions de l'article L.442-1 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, a fait procéder à une enquête légale à laquelle a participé l'employeur ; […] dans ses bureaux , personnellement ou par mandataire justifiant de sa qualité, et ce conformément aux dispositions des articles R.442-14 et R 442-15 du Code de la Sécurité Sociale, l'avisant ainsi de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ; que ce courrier est resté sans suite ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 06-13.917, Publié au bulletinRejet

[…] qu'en se fondant sur le caractère incomplet du dossier parvenu à la société HMF sur sa demande formée le 23 mai 2003, pour déclare inopposable la décision de prise en charge de la caisse à son égard, sans rechercher si l'employeur avait réitéré sa demande de communication du dossier dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire à compter de la date de clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale ;

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