Article R442-20 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L488 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 février 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R442-6 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R442-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 31 mai 2012, n° 10/05831
Infirmation partielle

[…] Considérant pour décider que la Caisse ferait l'avance des frais d'expertise, les premiers juges ont fait application des articles L.442-8 et R.442-20 (devenu R.442-6) du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Avance·
  • Expertise·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, n° 11/01503
Infirmation partielle

[…] Considérant pour décider que la Caisse ferait l'avance des frais d'expertise, les premiers juges ont fait application des articles L.442-8 et R.442-20 (devenu R.442-6) du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Expertise·
  • Avance·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Faute
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