Article R443-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R443-4
Article R443-6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires2

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Article Annexe I à l'art. R434-32 (1) CHAPITRE PRELIMINAIRE I - PRINCIPES GENERAUX. L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […] L. 443-1). […] Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5). […] Le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants). Article Annexe I à l'art. […]

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2Base de données juridiques
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Article D752-36 Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décisions9

[…] représentée par Madame [Y] [R], munie d'un pouvoir, […] — Constater qu'en application de l'article R 443-5 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une rechute imputable à la société [10] est prescrite, […] En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant ses écritures, indique s'en rapporter à justice concernant la demande de la société [10] tendant à ce que la décision de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2022 de monsieur [T] lui soit déclarée inopposable.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 25 novembre 2011, n° 11/02493Confirmation

[…] — dire que la demande de révision n'a pas été instruite conformément à l'article,R443 – 4 du code de la sécurité sociale, […] En vertu de l'article R. 142 – 21 – 1 du code de la sécurité sociale, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. […] Il résulte enfin des dispositions de l'article R443-5 du même code que postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1999, 97-17.653, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, de première part, qu'en ne recherchant pas si un examen de la victime avait été pratiqué par le médecin-conseil de la Caisse primaire conformément aux articles R. 443-4 et R. 443-5 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ainsi que de l'article L. 443-1, alinéa 1, du même Code ; alors, de seconde part, qu'en s'abstenant lui-même de faire examiner la victime par un praticien qualifié, le Tribunal a violé par fausse application les articles L. 443-1 et R. 143-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, […]

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