Article R443-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2002

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-542 du 18 avril 2002 - art. 2 () JORF 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente.
En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, les dispositions du b de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %.
Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application.
Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-15.983, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel a néanmoins jugé que le bénéfice des indemnités journalières ne pouvait lui être refusé, en retenant que l'absence de reprise du travail ne procédait pas d¿une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 443-7 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 30 avril 2012, n° 08/03504
Confirmation

[…] Contestant le taux ainsi retenu pour calculer sa rente, Z X a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas fait connaître de décision dans le délai prescrit par l'article R142-6 du code de la sécurité sociale. […] Qu'enfin, l'article R443-7 alinéa 1 er du même code, applicable en matière de rechute, dispose : « En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois pour l'application de l'article R434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente » ;

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3Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2013, n° 13/00872
Infirmation

[…] « Vu les articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale : […] Qu'enfin, l'article R. 443-7 alinéa 1 er du même code, applicable en matière de rechute dispose : « En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente » ;

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