Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans les cas mentionnés à l'article R. 444-1, la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales.
La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
1. Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, n° 06/00267Infirmation
[…] Par lettre du 27 janvier 2006 expédiée le 3 février 2006, Monsieur Z A a interjeté appel de ce jugement. […] En effet, il n'apparaît aucunement que la caisse ait elle-même excipé de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'apprécier les circonstances exactes de l'accident en recourant à l'enquête prévue à l'article R 444-3 du code de la sécurité sociale en cas d'accidents survenus à l'étranger et selon les mentions du jugement, aucune des parties n'avaient conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Z A.
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