Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1
Article R444-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 peut être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouvent réunies :
1°) les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ;
2°) les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 en matière d'assurance maladie, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.
Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse peut demander leur concours :
1°) s'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ;
2°) s'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit, à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 février 2010, n° 08/03420
[…] il s'est vu opposer un refus de prise en charge des prestations en rapport ; que les articles L332-3 et R332-3 du code de la sécurité sociale visent les assurances maladie et maternité et ne sont pas applicables en l'espèce, […] que l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui oblige à interrompre son travail est visée par l'article L431-1 du code de la sécurité sociale situé dans la partie applicable aux accidents du travail ; que les articles R444-4 et R444-5 du même code prévoient expressément le versement d'indemnités journalières et le remboursement des soins aux victimes d'accidents du travail survenus hors du territoire métropolitain.
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