Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1
Article R444-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime.
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[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une majoration de rente de conjoint survivant et une pension de retraite de réversion, du chef de son époux décédé à la suite d'un accident du travail survenu le 6 juillet 1957 à Oran, Algérie, au motif qu'en vertu de l'article R.444-6 du code de sécurité sociale les contestations portant sur le règlement d'accidents du travail survenus hors du territoire métropolitain relèvent, par principe du tribunal des affaires de sécurité sociale ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2008, n° 0503359
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 444-6 du code de la sécurité sociale que les contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain relèvent par principe des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; qu'il n'est fait exception par l'article L. 142-1 du même code à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale que lorsqu'ils ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux » ; […]
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