Article R461-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L496 al. 4 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2006, n° 05/01012
Infirmation

[…] N° RG : 02/0345 […] Que selon les articles L. 461-5 et R. 461-2 du Code de la sécurité sociale les assurés disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau tableau, pour demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle constatée médicalement antérieurement ;

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  • Charges·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 janvier 2010, n° 08/00249
Infirmation

[…] ' Vu le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES le 27 Juin 2006 revêtu de l'autorité de la chose jugée ; Vu les articles R 441-10, R 441-14, R 461-2, L 461-1 et L 461-5 al 1 et 3 du Code de la Sécurité Sociale ; Déclarer irrecevable l'intervention de M e Z Y es qualité de liquidateur de la Société MIC, la Cour d'appel de VERSAILLES ayant constaté son désistement en application des dispositions de l'article 403 du Code de Procédure Civile, aux termes d'un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée ; Constater qu'il a en conséquence, dans les rapports existant entre Monsieur X et lui-même, accepté les termes d'un jugement du 10 Septembre 2004 rendu par le TASS de CHARTRES ;

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3Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/02203
Infirmation

[…] Considérant que les parties s'accordent à admettre que les textes applicables en la matière sont les articles L.461'2 alinéas 2 et 4, R.461-2 du Code de la sécurité sociale ; […] Qu'il s'ensuit que les lésions affectant Madame Y ont bien été constatées médicalement, dès le 4/02/2002, soit à l'intérieur du délai de prise en charge qui a été ainsi respecté ;

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