Article R461-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 132 (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 131 A, art. 132

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-1.
Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II).
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] • Lorsqu'il est prouvé qu'une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle a entrainé le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du Code de […] la sécurité sociale et au moins égal à 66,66 % (article R.461-8 du Code de la sécurité sociale)

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1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 novembre 2023, n° 22/02444
Confirmation

[…] Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 3 février 2010, n° 09/02715
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2010 […] Le 23 février 2007, sur avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à Monsieur Y un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°98 n'étaient pas remplies et que l'affection en cause ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles prévus par l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 février 2024, n° 22/00068
Confirmation

[…] Le 1er octobre 2020, Monsieur [N] [R], exerçant l'activité de conducteur d'engins au sein de la SAS [3] agissant dans le secteur d'activité des travaux publics, a effectué auprès de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Corse-du-Sud une déclaration de maladie professionnelle dont la décision de prise en charge par l'organisme de protection sociale a été notifiée à l'employeur le 8 avril 2021 par voie recommandée au titre d'une affection inscrite au tableau n°97 parmi ceux prévus à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale.

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