Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article R461-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 34
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. […]
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[…] Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
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[…] ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2010 […] Le 23 février 2007, sur avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à Monsieur Y un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°98 n'étaient pas remplies et que l'affection en cause ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles prévus par l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 février 2024, n° 22/00068
[…] Le 1er octobre 2020, Monsieur [N] [R], exerçant l'activité de conducteur d'engins au sein de la SAS [3] agissant dans le secteur d'activité des travaux publics, a effectué auprès de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Corse-du-Sud une déclaration de maladie professionnelle dont la décision de prise en charge par l'organisme de protection sociale a été notifiée à l'employeur le 8 avril 2021 par voie recommandée au titre d'une affection inscrite au tableau n°97 parmi ceux prévus à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale.
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[…] • Lorsqu'il est prouvé qu'une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle a entrainé le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du Code de […] la sécurité sociale et au moins égal à 66,66 % (article R.461-8 du Code de la sécurité sociale)
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